D. a. À l'appui de leur recours, de 43 pages, les recourantes font valoir une violation des art. 309 cum 310 al. 1 let. a CPP, de la maxime in dubio pro duriore, de la maxime d'instruction et du principe du droit d'être entendu. Il ne ressortait nullement de la décision attaquée que le Ministère public aurait pris en compte leur courrier du 12 janvier 2024, l'ayant au contraire même ignoré. Ainsi, cette autorité n'avait nullement tenu compte de leurs allégués liés à la présence de P/10337/2021 - 7/14 -