{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3350064?doc=", "Checksum": "0752f962bde9c0ae2689b2365e431d1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000568_2024_P_10337_2021.pdf", "Checksum": "6df0d99e2236e13d23fe49d56235bfb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10337/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:30", "Checksum": "0cbe8aef11a513846ec9e78e5e71d587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta\n\n 4.2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport\nde police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\n4.2.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque\nla situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits\nvisés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser\nles éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à\nl'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en\nmatière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont\nmanifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant\nà considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est\nentièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant\nl'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples\nrumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au\ncontraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité\nconcrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du\n21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).\n\nP/10337/2021\n- 10/14 -\n\n4.3. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et\ncontre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans\nun local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et\nattenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction\nde sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP).\n\n4.3.1. L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé\ncontre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ\n(éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP,\nIl faut que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure\nl'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit (B. CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42).\n\n4.3.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise\nintentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre\ncontre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit\n(ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON /\nN. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186).\n\n4.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour\nlui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se\nproduirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de\nmanière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être\ninterprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3;\n133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du\n17 janvier 2018 consid. 2.1).\n\n4.5. En l'espèce, il est constant que les recourantes et C______ ont été liés par un\ncontrat civil, peu important qu'il doive être qualifié de contrat de travail ou de\nmandat. Il ressort de même de la procédure que ledit contrat a pris fin au plus tôt en\nfévrier 2020, selon les recourantes, au plus tard le 6 mai 2021, selon C______, qui a\nalors indiqué le résilier avec effet immédiat pour justes motifs à la suite de l'épisode\ndu 30 avril 2021. Les parties se sont opposées dans un litige civil après que C______\navait porté l'affaire devant la juridiction des prud'hommes, se prévalant d'un contrat\nde travail pour réclamer des salaires impayés de CHF 625'000.-, juridiction qui, par\njugement du 19 décembre 2022, confirmé par la chambre civile de la Cour de justice\ndans un arrêt du 19 décembre 2023, a déclaré sa demande en paiement irrecevable,\nfaute de compétence rationae materiae. Devant les juges civils, C______ a allégué\nqu'après la fin des rapports contractuels, en avril 2020, il était resté \"fidèle au poste\",\nbien que plus aucun salaire ne lui soit versé.\n\nP/10337/2021\n- 11/14 -\n\nNul ne remet en cause le fait qu'un petit bureau ait été mis à disposition de l'intéressé\nsur le site du groupe B______ à G______, pour développer son activité, ce qui a\nencore été attesté le 16 octobre 2020 par le chef comptable de B______ SA.\n\nLe 19 janvier 2021, tant C______ que D______, huissier judiciaire, se sont trouvés\nsur la propriété des recourantes et ont pénétré dans ledit bureau où le second a dressé\nun constat, photographies à l'appui. Il en ressort que ce \"bureau était saccagé\". Les\ntéléphones fixes et portable du bureau étaient en fonction, portant tous deux sur leur\nécran l'inscription \"L______\".\n\n"}