{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3350064?doc=", "Checksum": "0752f962bde9c0ae2689b2365e431d1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000568_2024_P_10337_2021.pdf", "Checksum": "6df0d99e2236e13d23fe49d56235bfb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10337/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:30", "Checksum": "0cbe8aef11a513846ec9e78e5e71d587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta\n\nLe recours à un huissier ne légitimait en aucun cas la commission des infractions de\nviolation de domicile et démontrait que C______ savait la situation litigieuse, ce qui\ncaractérisait encore plus cette infraction sous l'angle du dol éventuel.\n\nD______ ne disposait pas de plus de droit que quiconque d'entrer sur leur fonds privé\nsans leur consentement exprès, quand bien même le portail d'entrée était ouvert. Il\navait franchi deux signaux évidents de \"propriété privée\". Il était allé jusqu'à\ns'introduire dans une zone de bureaux parfaitement reconnaissable comme telle, sans\nse justifier d'un mandat valable. Il était de son devoir de vérifier les dires de son\nmandant avant de se rendre sur la propriété d'un tiers pour dresser un constat et\nobtenir de ce tiers un consentement ou au moins qu'il ne s'y oppose pas.\n\nL'infraction de violation de domicile était caractérisée pour C______ et D______.\nDes motifs d'opportunité ne pouvaient pour le surplus justifier la décision attaquée. Il\nétait insoutenable de retenir en l'état du dossier qu'un acquittement aurait plus de\nchances d'aboutir qu'un verdict de condamnation.\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nP/10337/2021\n- 8/14 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes\nqui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un\nintérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, dans la\nmesure où le Ministère public aurait nullement tenu compte de leurs réquisitions de\npreuves présentées le 12 janvier 2024, ni discuté dans son ordonnance des allégations\nformulées à cette occasion.\n\n3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité\nl'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,\nl'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son\ncontrôle. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont\nguidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse\nse rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause\n(ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1).\n\n3.2. La motivation peut également être implicite et résulter des différents\nconsidérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé\nla décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la\nmotivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1)..\n\n3.3. En l'espèce, à la lecture du courrier des recourantes du 12 janvier 2024, on ne\ntrouve pas de réquisition de preuve en lien avec la plainte pour violation de domicile\ndéposée à l'encontre de C______ et D______. La seule réquisition qui y est formulée\nvise l'audition de F______ en audience contradictoire, en lien avec les voies de fait\nreprochées à E______ sur la personne de C______. Cette demande d'acte d'enquête\nne concerne donc pas l'ordonnance querellée, objet du litige.\n\nQuant aux diverses pièces accompagnant ce courrier, elles ont été versées à la\nprocédure par le Ministère public, qui en a donc eu connaissance pour rendre sa\ndécision.\n\nP/10337/2021\n- 9/14 -\n\nEnfin, la motivation de la décision querellée est suffisante, dans la mesure où elle\npermet de comprendre les motifs pour lesquels cette autorité a considéré que ni\nC______ ni D______ n'avaient la conscience et la volonté de pénétrer sans droit dans\nla propriété des recourantes. Il sera rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation de\ndiscuter tous les allégués des parties. Les recourantes ont manifestement pu attaquer\nl'ordonnance de non-entrée en matière en toute connaissance de cause, puisqu'elles\nont été en mesure de développer leur argumentation dans un recours de 43 pages.\n\nCe grief est infondé et sera rejeté.\n\n4. Les recourantes considèrent que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en\nmatière sur leur plainte pour violation de domicile.\n\n4.1. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère\npublic doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies,\nc'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une\ninfraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments\nconstitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en\nmatière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,\nn. 8 ad art. 310).\n\n"}