{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3350064?doc=", "Checksum": "0752f962bde9c0ae2689b2365e431d1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10337-2021_2024-08-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000568_2024_P_10337_2021.pdf", "Checksum": "6df0d99e2236e13d23fe49d56235bfb8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10337/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:30", "Checksum": "0cbe8aef11a513846ec9e78e5e71d587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2024 P/10337/2021\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CP.186; CPP.310.al1.leta\n\nh. Le 12 janvier 2024, faisant suite à l'avis du Ministère public de prochaine clôture\nde l'instruction du 27 novembre 2023, annonçant qu'il entendait rendre une\nordonnance de non-entrée en matière à l'égard de C______ et D______, A______ SA\na notamment produit une vue du ciel de sa propriété et des plans issus du site du\nsystème d’information du territoire genevois (ci-après, SITG), ainsi que diverses\nphotographies faisant notamment apparaître des panneaux signifiant qu'il s'agissait\nd'une propriété privée et qu'il était interdit d'y entrer. Elle s'est par ailleurs exprimée\nsur le litige civil et a produit l'arrêt du 19 décembre 2023 précité, ainsi que le\njugement de première instance des Prud'hommes du 19 décembre 2022.\n\nElle sollicitait l'audition de F______ pour le confronter à D______ en lien avec les\nvoies de fait reprochées à E______.\n\nP/10337/2021\n- 6/14 -\n\ni. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a classé la procédure ouverte à\nl'encontre de J______, I______, K______ et F______ des chefs de lésions\ncorporelles simples, menaces et contrainte en lien avec les plaintes déposées par\nC______ et D______.\n\nLe Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires, de\nsorte qu'il n'avait pas été possible d'établir que E______ aurait adopté une attitude\nmenaçante ou bousculé D______, au point de le faire chuter au sol et de lui causer\ndes hématomes, ce dernier ayant d'ailleurs indiqué ne pas savoir qui l'avait empoigné.\nC______ et D______ avaient déclaré qu'ils s'étaient uniquement sentis menacés par\nl'attitude des employés. Il n'était pas établi que E______ aurait tenté de contraindre\nC______ et D______ à quitter les lieux à pied, en les empêchant d'accéder à leurs\nvoitures respectives. E______ avait dit aux employés de la société de bloquer la\nvoiture de D______ uniquement dans le cadre d'un appel simultané à la police pour\nrégler la situation, étant relevé que la voiture n'avait finalement pas été bloquée ni la\npolice appelée.\n\nj. Par ordonnance pénale du 13 juin 2024 également, le Ministère public a en\nrevanche reconnu E______ coupable de voies de fait pour avoir, à cette même\noccasion, asséné un coup de pied au genou de C______ et lui avoir ainsi causé une\ncontusion sur la face externe du genou avec contusion musculaire des insertions\ntendineuses du quadriceps.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les versions des parties\ndivergeaient sur le point de savoir si les sociétés plaignantes avaient expressément\ndemandé à C______ de ne plus se rendre dans son bureau personnel à G______ suite\nà la fin de leur collaboration. En tout état, il ressortait des éléments du dossier que\nC______ s'estimait en droit de pénétrer dans les locaux de la société A______ SA où\nil avait l'habitude de venir travailler, ayant d'ailleurs sollicité la présence d'un huissier\njudiciaire pour constater que son bureau avait été vidé. C______ n'avait donc pas la\nconscience ni la volonté de pénétrer sans droit dans les locaux de cette société.\n\nA fortiori, D______, mandaté par C______ en qualité d'huissier judiciaire pour faire\nun constat dans les locaux de cette société, n'avait pas la conscience ni la volonté d'y\npénétrer sans droit.\n\nD. a. À l'appui de leur recours, de 43 pages, les recourantes font valoir une violation\ndes art. 309 cum 310 al. 1 let. a CPP, de la maxime in dubio pro duriore, de la\nmaxime d'instruction et du principe du droit d'être entendu.\n\nIl ne ressortait nullement de la décision attaquée que le Ministère public aurait pris\nen compte leur courrier du 12 janvier 2024, l'ayant au contraire même ignoré. Ainsi,\ncette autorité n'avait nullement tenu compte de leurs allégués liés à la présence de\n\nP/10337/2021\n- 7/14 -\n\npanneaux signifiant une propriété privée, au trajet effectué par les deux intéressés,\ntrès profondément à l'intérieur de leur propriété, puis dans des locaux fermés, ainsi\nqu'au litige civil ayant exclu l'existence de tout rapport de travail entre elles et établi\nque C______ avait bien été remercié au mois d'avril 2020 déjà.\n\nBien que les relations contractuelles avec C______ fussent terminées depuis le mois\nde février 2020, ce qui découlait notamment des décisions des juridictions civiles\nproduites, ce dernier, qui refusait de l'entendre, s'était présenté à plusieurs reprises,\nen général le matin, dans leurs locaux, sans leur autorisation. E______ l'avait\nformellement et fermement prié de ne plus se présenter. C'était malgré cette\ninjonction claire qu'il s'était présenté à l'improviste le 30 avril 2021, tout en sachant\nque son bureau avait été vidé à tout le moins depuis le 19 janvier 2021, date de la\npremière venue de D______ pour ce motif. C'était de plus en toute connaissance de\ncause et sans chercher à annoncer ou à régulariser sa présence qu'il était resté sans\ndroit et avait \"divagué à son aise\" dans les locaux après qu'il lui eut été rappelé le\njour-même, par E______ et F______, que sa présence était interdite. De plus, après\nêtre sorti des locaux pour accueillir D______ à l'entrée, il s'y était encore réintroduit,\ntoujours sans droit.\n\nSeul comptait le fait qu'il ressortait clairement des circonstances – et qu'il l'avait\ncompris – que l'autorisation de pénétrer et a fortiori de demeurer dans les locaux, non\naccessibles au public, lui avait été retirée.\n\n"}