- un jugement entre en principe en force le jour où il a été rendu (art. 437 al. 3 CPP), puisqu'il ne peut plus être attaqué et, en conséquence, modifié ou annulé par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP. Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l'entrée en force au sens de l'art. 437 al. 3 CPP et celle-ci ne sera acquise qu'au moment du prononcé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées);