2.1.1) suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l’intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l’autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11).