Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve objectif, on ne voit pas quel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent (…). Partant, faute d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard des mis en cause des chefs de lésions corporelles simples, même sous la forme de la tentative, ni, au vu des faits ci-dessus, d'injure ou de menaces de sorte que la décision de non-entrée en matière est à cet égard justifiée".