{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-06-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3269171?doc=", "Checksum": "6456aada68676597f46e3ba2efd10b64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-06-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0004/ACPR_000435_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "b2a19f501a525fe7abff4cd39152dc1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHOSE JUGÉE | CPP.437; CPP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:32", "Checksum": "ddbfa90056bf8118fb90fb5347257c5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nCHOSE JUGÉE | CPP.437; CPP.11\n\n- elle expose avoir contesté par-devant le Tribunal fédéral le refus du Ministère\npublic, confirmé par l'arrêt de la Chambre de céans du 21 mars 2023, d'entrer en\nmatière sur les faits suivants reprochés à C______ : lui avoir dit \"fuck you\", lui\navoir dit qu'il allait la jeter par la fenêtre et l'avoir poussée dans le dos hors de\nl'appartement. Or, le Ministère public, sans attendre l'issue de la procédure\npendante devant le Tribunal fédéral, a rendu une nouvelle ordonnance de nonentrée en matière sur les mêmes faits et infractions – similaire à sa précédente\nordonnance –, ce qui violait le principe de l'autorité de la chose jugée. Elle\nsollicitait également la suspension de la procédure portant sur les faits susvisés dans\nl'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n\nP/10331/2022\n- 4/7 -\n\nConsidérant en droit que :\n\n- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et –\nles formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le\ndélai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la\npartie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour\nagir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP);\n\n- l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1) suppose la présence de\ndeux procédures: une première, par laquelle l’intéressé a été condamné ou acquitté\npar un jugement définitif, doté à ce titre de l’autorité de la chose jugée et non\npassible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde,\nultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire\nromand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel\nest le cas lorsque l’ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même\npersonne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance\nles mêmes. La qualification juridique desdits faits n’est, en revanche, pas\ndéterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_303/2019 précité);\n\n- un jugement entre en principe en force le jour où il a été rendu (art. 437 al. 3 CPP),\npuisqu'il ne peut plus être attaqué et, en conséquence, modifié ou annulé par une\nvoie de recours ordinaire prévue par le CPP. Cependant, si un recours en matière\npénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure\npénale se poursuit, faisant ainsi échec à l'entrée en force au sens de l'art. 437 al. 3\nCPP et celle-ci ne sera acquise qu'au moment du prononcé fédéral (arrêt du\nTribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1. et les références citées);\n\n- en l'espèce, l'arrêt de la Chambre de céans du 21 mars 2023 a confirmé la décision\nde non-entrée en matière du Ministère public du 7 décembre 2022 à l'endroit de\nC______ en tant qu'il lui était reproché d'avoir dit à A______ \"fuck you\", qu'il allait\nla jeter par la fenêtre et de l'avoir poussée dans le dos afin de la faire sortir de\nl'appartement;\n\n- cet aspect du litige a donc été purgé, nonobstant le renvoi de la cause au Ministère\npublic pour que celui-ci statue sur un autre fait non appréhendé dans son\nordonnance;\n\nP/10331/2022\n- 5/7 -\n\n- le Ministère public étant ainsi lié par l'arrêt rendu, on discerne mal pourquoi il a cru\nbon de statuer à nouveau sur les mêmes faits;\n\n- le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée violant ainsi l'autorité de la\nchose jugée conférée par l'arrêt du 21 mars 2023, il sera annulé;\n\n- ledit arrêt, qui confirme la non-entrée en matière sur les faits susvisés, a donc mis\nfin à la procédure cantonale en ce qui les concerne;\n\n- il n'y a pas lieu de suspendre la procédure ainsi close;\n\n- compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire\nd'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer;\n\n- l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1\nCPP);\n\n- la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours;\n\n- dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait mis la recourante au bénéfice\nde l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ayant établi travailler\ndans l'économie domestique et recevoir un faible salaire. Il ne saurait en aller\ndifféremment ici, ce d'autant qu'elle obtient gain de cause;\n\n- partant, il sera donné droit à sa requête et Me E______ sera désigné comme conseil\njuridique gratuit (art. 133 al. 1 cum art. 137 CPP);\n\n- le conseil précité produit un état de frais totalisant une activité totale de 0h40 heure\nau tarif d'associé à CHF 200.-/h (pour la rédaction du recours [0h40]) et 4h45 au\ntarif de collaboratrice de CHF 150.-/h (pour les recherches juridiques [0h30], la\nprise de connaissance de la décision [0h30] et la rédaction du recours [3h45]),\nmajorée de 20%, soit CHF 1'094.02, TVA à 7.7% incluse;\n\n"}