{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-06-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3269171?doc=", "Checksum": "6456aada68676597f46e3ba2efd10b64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-06-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0004/ACPR_000435_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "b2a19f501a525fe7abff4cd39152dc1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHOSE JUGÉE | CPP.437; CPP.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:32", "Checksum": "ddbfa90056bf8118fb90fb5347257c5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nCHOSE JUGÉE | CPP.437; CPP.11\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10331/2022 ACPR/435/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 9 juin 2023\n\nEntre\n\nA______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me E______, avocat,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 3 mai 2023 par le\nMinistère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/7 -\n\nVu :\n\n- la plainte pénale du 29 décembre 2021 de A______ contre C______ et son épouse\nD______;\n\n- les ordonnances pénales et de non-entrée en matière partielle rendues le 7 décembre\n2022 par le Ministère public;\n\n- le recours interjeté par A______ contre ces décisions;\n\n- l'arrêt de la Chambre de céans du 21 mars 2023 (ACPR/203/2023);\n\n- le recours porté par A______ au Tribunal fédéral contre celui-ci;\n\n- l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue par le Ministère\npublic le 3 mai 2023 à l'endroit de C______ et communiquée par pli simple à\nA______, qui dit l'avoir reçue le 9 suivant;\n\n- le recours expédié le 19 mai 2023 par cette dernière.\n\nAttendu que :\n\n- dans sa plainte du 29 décembre 2021, la recourante reprochait notamment à\nC______ de lui avoir, la veille, dit \"fuck you\", lui avoir dit qu'il allait la jeter par la\nfenêtre et l'avoir poussée dans le dos hors de l'appartement;\n\n- dans son ordonnance du 7 décembre 2022 visant le précité, le Ministère public a\nrefusé d'entrer en matière sur ces faits, qualifiés d'injure (art. 177 CP), de menaces\n(art. 180 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) (art. 310 al. 1 let. a et c CPP, 8 CPP,\n52 CP);\n\n- dans son arrêt du 21 mars 2023, la Chambre de céans a, s'agissant desdits faits,\nconstaté ceci : \"les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le soir\ndes faits mais divergent sur le déroulement de celle-ci, sans qu'aucun élément de\npreuve objectif ne permette de privilégier une version plutôt qu'une autre. En\nparticulier, les mis en cause sont restés constants dans leurs dénégations des faits\nreprochés – pour D______: avoir poussé à plusieurs reprises la recourante dans le\ndos et au niveau des épaules afin notamment de la faire sortir de l'appartement; et\npour C______: avoir dit à la recourante \"fuck you\", qu'il allait la jeter par la\nfenêtre et poussée dans le dos afin de la faire sortir de l'appartement –.Tout au\nplus, la mise en cause a reconnu avoir donné \"une tape\" dans le dos de la\nrecourante pour la calmer. Cette dernière conteste avoir été \"folle furieuse\". Les\n\nP/10331/2022\n- 3/7 -\n\nmessages qu'elle a envoyés à la mise en cause tendent cependant à corroborer les\ndéclarations de cette dernière et de son époux quant à son état d'agitation. En\nrevanche, aucun élément ne permet de confirmer le déroulement des faits tel que\ndécrit par la recourante. Si le certificat médical et les photographies produits\npermettent certes d'attester d'une contracture para vertébrale droite et d'un stress\npost-traumatique, il ne renseigne pas sur leur origine et ne fait état ni d'hématomes\nni d'ecchymoses. Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve\nobjectif, on ne voit pas quel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent (…).\nPartant, faute d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de prévention\nsuffisante à l'égard des mis en cause des chefs de lésions corporelles simples, même\nsous la forme de la tentative, ni, au vu des faits ci-dessus, d'injure ou de menaces\nde sorte que la décision de non-entrée en matière est à cet égard justifiée\". Elle a\ncependant admis partiellement le recours de A______ contre l'ordonnance de nonentrée en matière concernant C______, ce dernier ayant admis avoir dit à la\nprécitée \"qu'en passant juste un coup de fil, elle pouvait être renvoyée\nau[x] Philippines\". La cause a donc été retournée au Ministère public afin qu'il\nstatue sur cet élément de la plainte;\n\n- dans son ordonnance querellée du 3 mai 2023 visant C______, le Ministère public\nrenonce à entrer en matière \"s'agissant du fait d'avoir dit à A______ \"fuck you\", de\nl'avoir dit qu'il allait la jeter par la fenêtre et de l'avoir poussée (art. 310 al. 1 let. a\net c CPP)\" (ch. 1 du dispositif), pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa\nprécédente ordonnance (art. 310 al. 1 let. a et c CPP, 8 CPP, 52 CP). Il a sinon\ndéclaré notamment C______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir dit\nà A______ \"qu'en passant juste un coup de fil, elle pouvait être renvoyée au[x]\nPhilippines\";\n\n- dans son recours, A______ conclut, préalablement, à l'assistance judiciaire pour le\nrecours et, principalement, à l'annulation du point 1 du dispositif de l'ordonnance\nentreprise, à la suspension de la procédure portant sur les faits en question dans\nl'attente de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi qu'à l'exemption\ndes frais de la procédure de recours et à des dépens chiffrés à CHF 1'094.02 pour le\nrecours, selon état de frais annexé;\n\n"}