Partant, faute d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard des mis en cause des chefs de lésions corporelles simples, même sous la forme de la tentative, ni, au vu des faits ci-dessus, d'injure ou de menaces de sorte que la décision de non-entrée en matière est à cet égard justifiée. 7. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas poursuivi le mis en cause pour menaces.