Au regard de ce qui précède, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH est privé de fondement. Pour le même motif, le grief selon lequel le conseil de la recourante a été empêché de poser des questions dans la suite de la procédure contrairement à ce qui avait été P/10331/2022 - 9/14 - convenu avec la police et protocolé dans le rapport du 15 novembre 2022 sera également rejeté. 6. La recourante considère qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre des prévenus des chefs de lésions corporelles, à tout le moins de tentative, d'injure et de menaces.