Selon la jurisprudence, les dispositions de cette Convention ne créent toutefois pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des Etats parties. Cela ressort clairement du libellé de l'art. 5 al. 2 selon lequel "les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires…" et des dispositions générales des art. 4 à 6 (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la P/10331/2022 - 8/14 -