{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3253917?doc=", "Checksum": "d7834d1fa58b17b894c4473dde6f4fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0002/ACPR_000203_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "76aa1553b4aaebdc980d9f87cbda659e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:46:51", "Checksum": "ad5b77ab4ccef49a85669fd281a8613f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29\n\n 11.1. Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut\nque le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite\nnécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir\npour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore\nde circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une\nordonnance de classement - respectivement de non-entrée en matière (les principes\napplicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) - ne\nnécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être\nen mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance\n(ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du\n22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).\n\n11.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que la recourante ne dispose pas\ndes autorisations nécessaires pour séjourner et travailler sur le territoire helvétique,\nfaits pour lesquels une ordonnance pénale a été rendue à son encontre. Elle explique\ntravailler dans l'économie domestique et recevoir un faible salaire, ce que le\nMinistère public ne conteste pas. Ainsi, quand bien même, elle n'a pas démontré, par\npièces, sa situation financière, son indigence peut être admise.\n\nCompte tenu de ces circonstances personnelles et du fait que la recourante obtient\ntrès partiellement gain de cause, il sera donné droit à sa requête d'être mise au\nbénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et Me C______ sera\ndésigné comme conseil juridique gratuit (art. 133 al. 1 cum art. 137 CPP).\n\n12. Le conseil précité produit un état de frais faisant état d'une activité totale de 15h50\npour la procédure de recours.\n\n12.1. Le conseil juridique gratuit est rétribué conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif s'élève à CHF 200.-\nde l'heure pour un chef d'étude (art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP; 16 al. 1 let. c RAJ\nlet. c).\n\nP/10331/2022\n- 13/14 -\n\nSeules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction,\nnotamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du\ntravail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n\n12.2. En l'occurrence, la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, sur\nun point qui ne fait l'objet que d'un paragraphe de quatre lignes dans son recours;\nd'autre part, la note d'honoraire produite ne permet pas de différencier les activités\ndéployées pour chacun des recours, en particulier contre les ordonnances de nonentrée en matière partielle.\n\nAinsi, une activité nécessaire de deux heures, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaît\namplement adéquate et sera rémunérée. L'indemnité sera dès lors arrêtée à\nCHF 430.80 TVA au taux de 7.7% comprise.\n\n*****\n\nP/10331/2022\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nOrdonne la jonction des recours.\n\nAdmet partiellement le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant\nE______ et renvoie la cause au Ministère public, pour qu'il procède au sens des\nconsidérants.\n\nRejette les recours pour le surplus.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nMet A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne\nMe C______ en qualité de conseil juridique gratuit.\n\nAlloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance,\nune indemnité de CHF 430.80 (TVA à 7.7% incluse).\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nArbenita VESELI Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10331/2022\n"}