{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3253917?doc=", "Checksum": "d7834d1fa58b17b894c4473dde6f4fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0002/ACPR_000203_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "76aa1553b4aaebdc980d9f87cbda659e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:46:51", "Checksum": "ad5b77ab4ccef49a85669fd281a8613f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29\n\n Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve objectif, on ne voit pas\nquel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent. En particulier, les auditions de\nB______, de la Dre F______ et de l'intervenante LAVI n'apparaissent pas utiles, les\npersonnes en question n'ayant pas assisté aux faits reprochés. En outre, s'agissant de\nB______, son témoignage est, dans tous les cas, sujet à caution compte tenu de ses\nliens d'amitié avec la recourante et des messages que lui-même avaient adressé à la\nmise en cause. La production du dossier médical de la recourante n'est pas non plus\nnécessaire, des photographies couleurs figurant déjà au dossier. Enfin, une\nconfrontation ne semble pas non plus probante, dès lors que les parties se sont déjà\nexprimées lors de leurs interrogatoires respectifs par la police et que tout porte à\ncroire que les mis en cause maintiendraient leurs précédentes déclarations en cas de\nnouvelle audition.\n\nPartant, faute d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de prévention suffisante à\nl'égard des mis en cause des chefs de lésions corporelles simples, même sous la\nforme de la tentative, ni, au vu des faits ci-dessus, d'injure ou de menaces de sorte\nque la décision de non-entrée en matière est à cet égard justifiée.\n\n7. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas poursuivi le mis en cause\npour menaces.\n\n7.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à\nl'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et\napprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en\nmesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3;\n126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs\nfondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\n\nP/10331/2022\n- 11/14 -\n\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à\nne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les\narguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3;\n130 II 530 consid. 4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la\ndécision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la\nmotivation présentée est erronée.\n\n7.2. En l'occurrence, le mis en cause admet avoir dit à la plaignante \"qu'en passant\njuste un coup de fil, elle pouvait être renvoyée au[x] Philippines\". Or, l'ordonnance\nquerellée est muette à ce sujet. Dès lors, on ne saurait priver la recourante d'un degré\nde juridiction, ce d'autant que la violation du droit d'être entendu n'a pas été réparée\npar les observations du Ministère public, qui ne mentionne pas non plus ce fait.\n\nPartant, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public\npour qu'il statue sur cet élément de la plainte.\n\nII. Recours contre la décision de refus de l'assistance judiciaire\n\n8. 8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement\nou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de\nfaire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action\ncivile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).\n\nLe législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le\nplaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du\n21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006\n1057, p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1\net les références citées).\n\n8.2. En l'espèce, le Ministère public était fondé à refuser l'octroi de l'assistance\njudiciaire à la plaignante vu l'issue de sa plainte qui s'est soldée par le prononcé de\ndeux ordonnances de non-entrée en matière partielle. De surcroît, la procédure – qui\nse résume au dépôt d'une plainte à la police et à la transmission d'une attestation\nmédicale au Ministère public – n'a nécessité aucune activité particulière de la\nrecourante justifiant l'assistance d'un conseil. Que la cause soit renvoyée au Ministère\npublic pour un fait éventuellement constitutif de menaces, voire de contrainte, n'y\nchange rien, la recourante ne formulant aucune prétention civile à cet égard.\n\nPartant, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée pour cet aspect.\n\nLe recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.\n\nP/10331/2022\n- 12/14 -\n\n9. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant E______ est\ndonc partiellement admis; et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède\ndans le sens des considérants.\n\n10. Bien que la recourante n'ait obtenu que très partiellement gain de cause, les frais de\nla procédure de recours seront intégralement laissés à la charge de l'État (art. 428\nal. 4 CPP).\n\n11. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\n"}