{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3253917?doc=", "Checksum": "d7834d1fa58b17b894c4473dde6f4fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0002/ACPR_000203_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "76aa1553b4aaebdc980d9f87cbda659e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:46:51", "Checksum": "ad5b77ab4ccef49a85669fd281a8613f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29\n\n Le coup au dos donné par D______ et les menaces formulées par E______ avaient\nexpressément été reconnus. Le certificat médical, dont les constatations étaient\nparfaitement compatibles avec son récit, avait été ignoré par le Ministère public, sans\naucune explication permettant d'expliquer le diagnostic proposé par l'experte.\nD'ailleurs, même en cas de doute s'agissant du lien entre les gestes admis par\nD______ et les lésions constatées, le comportement reproché demeurait constitutif, à\ntout le moins, de voies de fait et justifiait l'ouverture d'une instruction.\n\nL'administration de preuves supplémentaires, telles que l'audition de l'intervenante\nLAVI ayant recueilli son récit, de la Dre F______ et la production de son dossier\nmédical complet aux HUG, permettraient de clarifier tout doute.\n\nEN DROIT :\n\n1. La recourante a déposé trois recours, dirigés contre trois décisions distinctes. Ceux-ci\némanant de la même personne et concernant la même procédure, pour le même\ncomplexe de faits, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les\ntraiter par un seul arrêt, aucun intérêt ne s'opposant à une telle jonction (art. 30 CPP).\n\n2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification\n(art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner des ordonnances sujettes à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la\npartie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour\nagir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nII. Recours contre les ordonnances pénales et de non-entrée en matière partielle\n\n3. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux\ndevant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été\nen mesure de les produire en première instance ou non (arrêt du Tribunal fédéral\n1B_550/2020 du 19 novembre 2022 consid. 2.1).\n\n4. La recourante invoque notamment l'art. 5 de la Convention d'Istanbul.\n\nSelon la jurisprudence, les dispositions de cette Convention ne créent toutefois pas de\ndroits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard\ndes Etats parties. Cela ressort clairement du libellé de l'art. 5 al. 2 selon lequel \"les\nParties prennent les mesures législatives et autres nécessaires…\" et des dispositions\ngénérales des art. 4 à 6 (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la\n\nP/10331/2022\n- 8/14 -\n\nConvention d'Istanbul FF 2017 163, 237; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du\n19 août 2021 consid. 2.3 et 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7).\n\nCette convention n'est dès lors d'aucun secours à la recourante. Partant, il convient\nd'analyser si les ordonnances querellées respectent les droits procéduraux invoqués,\nconformément au droit fédéral suisse.\n\n5. 5.1. Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit\nêtre rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est\npas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré,\nle cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021\nconsid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015\nconsid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013\nconsid. 2.1). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs –\nformels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et\nen droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à\nl'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas\nd'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le\nministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_496/2018 précité consid. 1.3).\n\n5.2. En l'espèce, on comprend des griefs invoqués, d'une part, que la recourante\nreproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière\nalors qu'en raison des actes délégués à la police, un classement aurait dû être rendu\net, d'autre part, qu'en rendant une telle décision, son droit d'être entendu –\nimpossibilité de prendre connaissance du dossier, de produire de nouvelles pièces, de\nse déterminer sur les éléments du dossier – avait été violé.\n\nOr, les auditions des mis en cause ont été effectuées dans le cadre des investigations\npolicières, sans qu'une instruction ne soit ouverte. Dans ces circonstances, la\nprocédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au\nMinistère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le\ndispensait d'interpeller la recourante. En tout état, cette dernière a pu faire valoir\ndevant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que\nson droit d'être entendu a été pleinement respecté.\n\n"}