{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3253917?doc=", "Checksum": "d7834d1fa58b17b894c4473dde6f4fe3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10331-2022_2023-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0002/ACPR_000203_2023_P_10331_2022.pdf", "Checksum": "76aa1553b4aaebdc980d9f87cbda659e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10331/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:46:51", "Checksum": "ad5b77ab4ccef49a85669fd281a8613f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.03.2023 P/10331/2022\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.173; CP.180; Cst.29\n\nC. a. Dans ses décisions querellées, le Ministère public retient qu'une altercation\navait eu lieu le 28 décembre 2021 entre les parties mais que leurs versions\ndivergeaient quant au déroulement des faits et qu'aucune preuve objective ne\npermettait de retenir une version plutôt qu'une autre. Au surplus, compte tenu de\nl'ensemble des circonstances, \"par gain de paix et dans un esprit d'apaisement\", la\nculpabilité tant de D______ que de E______ ainsi que les conséquences de leurs\nactes, s'ils devaient être établis, étaient peu importants (art. 52 CP).\n\nb. Dans l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le Ministère\npublic considère, au vu des ordonnances de non-entrée en matière partielle rendues,\nque l'action civile paraissait vouée à l'échec.\n\nD. a.a. Dans ses recours contre les ordonnances de non-entrée en matière partielle,\nA______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit à une procédure\néquitable et une enquête effective et diligente [art. 6 CEDH et 5 de la Convention du\nConseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des\nfemmes et la violence domestique (ci-après : Convention d'Istanbul, RS 0.311.35)].\nAprès avoir délégué l'instruction de divers actes à la police, le Ministère public aurait\ndû lui offrir la possibilité de prendre connaissance du dossier, de produire de\nnouvelles pièces, et de se déterminer. En outre, le contexte – violences faites à l'égard\nd'une femme migrante sans statut légal – obligeait les autorités suisses à faire preuve\ndans leur enquête d'une diligence particulière, telle que celle exigée par la\nConvention d'Istanbul. Or tel n'avait pas été le cas. De plus, malgré le rapport de\npolice du 15 novembre 2022 selon lequel \"d'entente\" avec elle, son conseil lui\nposerait des questions dans la suite de la procédure, ce droit lui avait été nié.\n\nAu fond, il existait des soupçons suffisants pour ordonner l'ouverture d'une\ninstruction. Elle avait donné des explications détaillées et crédibles des faits subis et\nproduit un certificat médical attestant du coup porté et d'un stress post-traumatique,\nalors que les déclarations des autres parties n'étaient pas compatibles avec les\nconstatations médicales. De plus, E______ avait partiellement reconnu les faits de\n\nP/10331/2022\n- 6/14 -\n\nmenaces. Ainsi, le Ministère public aurait dû procéder à une audience de\nconfrontation et à l'audition de B______.\n\nEn outre, concernant la qualification juridique retenue, les faits dénoncés devaient\nêtre qualifiés, à tout le moins, de tentative de lésions corporelles simples et de\nmenaces de mort.\n\nEnfin, les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient pas remplies, les éléments\ndénoncés démontrant qu'il ne s'agissait aucunement d'un cas bagatelle.\n\nQuant à sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle devait\nêtre approuvée. Elle travaillait dans l'économie domestique pour un faible salaire et\nl'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec dans la mesure où elle demandait le\nremboursement de l'intégralité de ses frais médicaux et l'indemnisation du tort moral\nsubi.\n\na.b. Dans son recours contre l'ordonnance de refus de l'octroi de l'assistance\njudiciaire, la recourante reprend les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de\nsa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\nLes difficultés de la cause justifiaient l'intervention d'un conseil. Elle se trouvait dans\nune situation de net désavantage par rapport à ses agresseurs. Elle ne parlait pas la\nlangue, n'avait pas de compétence juridique et se trouvait entravée dans la possibilité\nde prendre contact avec les autorités judiciaires, vu son statut légal. De plus, le\nCentre LAVI avait reconnu son statut de victime et la nécessité qu'elle soit assistée\nd'un avocat. La situation était d'autant plus complexe qu'elle avait la qualité de partie\nplaignante mais également de prévenue dans la procédure.\n\na.c. Pour l'ensemble de ses recours, elle produit une note d'honoraires d'un montant\nde CHF 2'682.81 correspondant à une activité d'associé de 2h20 à CHF 200.- de\nl'heure – soit 1h00 pour la rédaction du recours contre \"refus d'AJ\"; et 1h20 pour la\nrédaction \"d'un recours contre ONEM\" – et de collaborateur de 13h30 à CHF 150.-\nde l'heure – soit 1h30 de \"travail sur dossier\", de 9h00 de rédaction du recours\n\"contre ONEM\"; 0h30 pour la rédaction contre \"refus d'AJ\"; 1h30 pour \"finalisation\ndes recours\"; et 1h00 pour la prise de connaissance du dossier au Ministère public.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet\ndes recours et se réfère à ses ordonnances.\n\nTant D______ que E______ avaient contesté les faits décrits par A______ et ce, sans\nque des contradictions n'apparaissent à ce propos.\n\nLa défense de A______ ne nécessitait pas un conseil juridiquement qualifié et le fait\nque le centre LAVI avait reconnu sa qualité de victime n'y changeait rien.\n\nP/10331/2022\n- 7/14 -\n\nc. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses recours.\n\n"}