- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance querellée mentionnait expressément; - la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2); - en l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée à B______, le 16 juin 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 26 suivant;