- le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP); - il n'émane toutefois pas de la contrevenante – seule partie à la procédure (art 104 al. 1 let. a et 382 CPP) – mais de son mari, soit d'un tiers non autorisé; P/10306/2025 - 3/5 - - le recourant ne peut en effet pas agir pour son épouse, dès lors qu'en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP); - il s'ensuit que le recours est irrecevable;