En effet, le jeune semble, à teneur du dossier, avoir vécu plusieurs situations anxiogènes liées à son parcours scolaire, susceptibles de justifier un suivi, surtout qu'il a débuté plus de quatorze mois après les faits. Ainsi, il n’est pas établi que les faits reprochés soient à l’origine du suivi, ni qu’ils en soient la principale raison. L'ensemble de ces éléments permet de retenir que les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. e cum 52 CP étaient remplis en l'espèce, de sorte que le Ministère public était fondé à classer les faits dénoncés par le recourant. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.