Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 4.3. En l’espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte certains éléments pouvant influer sur l’appréciation de la culpabilité du prévenu.