1.2. L'intéressé ne précise pas formellement, dans son acte, agir pour le compte de D______ (art. 30 al. 2 CP), seul titulaire du bien juridiquement protégé par les dispositions en cause (art. 126 et 180 CP). L'on retiendra toutefois que tel est le cas, vu l'ACPR/355/2020 et l'issue du recours. En conséquence, le recourant dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).