Les faits ne pouvaient pas être considérés comme "insignifiants" et les conséquences des actes de B______ étaient graves pour D______, contraint de débuter un suivi psychothérapeutique le 29 avril 2020 à raison d'une séance par semaine. Aussi, bien que B______ ait pris conscience de l'illicéité de son comportement et manifesté spontanément des actes de repentir, cela ne reléguait pas à l'arrière-plan la gravité des actes commis. Se référant à son pli du 17 juillet 2020, il persiste dans ses réquisitions de preuves, invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP.