{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2730675?doc=", "Checksum": "70afcc107dc5e7d0024a3b1e68d392e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000442_2021_P_10305_2019.pdf", "Checksum": "b8b633f27d53d627b135b6d174097cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10305/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:25", "Checksum": "c8487ab8ce12a64c62e066b1c3624353", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52\n\n4.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou\nmême critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non\nseulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid.\n1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1). Il n'y a\narbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,\nun élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe\nmanifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les\néléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264\nconsid. 2.3 p. 266 et les références citées).\n\n4.3. En l’espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en\ncompte certains éléments pouvant influer sur l’appréciation de la culpabilité du\nprévenu.\n\nIl ressort du dossier que les versions des parties sont contradictoires. Le témoin direct\nn'a pas confirmé d'autres faits que ceux déjà reconnus par le prévenu. Il n'apparait\ndonc pas utile d'investiguer davantage, ce d'autant que, plus de deux ans après les\nfaits, l'on ne pourrait savoir ce qui a été dit, de manière fiable, lors de l'altercation.\n\nLes réquisitions de preuves formulées par le recourant ne sont pas non plus propres à\nmodifier ce résultat. En effet, le prévenu a d'ores et déjà été entendu\ncontradictoirement, de sorte qu'il persisterait vraisemblablement dans sa version. Il\nn'a d'ailleurs pas fait état de consignes qu'il aurait reçues, ayant pu dicter son\ncomportement.\n\nLes autres réquisitions de preuve formulées par le recourant se rapportent\nessentiellement à sa conviction selon laquelle le DIP et l'école F______ auraient\nparticipé à l'agression dont son fils avait été victime. Elles ne sont donc pas\npertinentes en l’occurrence.\n\nP/10305/2019\n- 8/10 -\n\nC'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve et,\nsans arbitraire, qu'il a retenu que le prévenu avait admis avoir saisi D______ par le\ncol et lui avait demandé de cesser d'importuner son fils.\n\nCela étant, la culpabilité du mis en cause doit être relativisée, eu égard au contexte\ndans lequel les faits se sont déroulés, soit un différend entre jeunes écoliers au sujet\nd’une clé USB. Les actes imputés au mis en cause dans ce cadre relèvent plus du\ngeste d'humeur que d'une agression, comme le prétend le recourant.\n\nSa faute, en lien avec les éventuelles menaces et les voies de fait, apparaît dès lors,\ncompte tenu de la dispute et du mobile, encore pouvoir relever de l'art. 52 CP. À cela\ns'ajoute que le mis en cause a immédiatement exprimé des regrets quant à son\ncomportement, auprès des parents du jeune, de l’établissement scolaire et des enfants\nde la classe. Il a réitéré ses excuses par-devant le Ministère public, si bien qu'il est\npermis de penser que cet épisode restera unique.\n\nEnfin, les conséquences de l'acte doivent également être qualifiées de peu\nimportantes. En effet, bien que l’attestation de suivi depuis le 29 avril 2020 produite\nmentionne que D______ rencontre des difficultés à suivre son cursus scolaire en\nraison de symptômes d’anxiété d’intensité sévère, il ne ressort pas de ce document\nque ceux-ci seraient liés aux évènements du 13 février 2019. En effet, le jeune\nsemble, à teneur du dossier, avoir vécu plusieurs situations anxiogènes liées à son\nparcours scolaire, susceptibles de justifier un suivi, surtout qu'il a débuté plus de\nquatorze mois après les faits. Ainsi, il n’est pas établi que les faits reprochés soient à\nl’origine du suivi, ni qu’ils en soient la principale raison.\n\nL'ensemble de ces éléments permet de retenir que les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. e\ncum 52 CP étaient remplis en l'espèce, de sorte que le Ministère public était fondé à\nclasser les faits dénoncés par le recourant.\n\n5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10305/2019\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nLe communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}