{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2730675?doc=", "Checksum": "70afcc107dc5e7d0024a3b1e68d392e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000442_2021_P_10305_2019.pdf", "Checksum": "b8b633f27d53d627b135b6d174097cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10305/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:25", "Checksum": "c8487ab8ce12a64c62e066b1c3624353", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu, à\ntort, que B______ avait dit à D______ que \"cela allait mal se passer\" au lieu de\n\"cela allait mal se terminer\", et qu'il avait, le 22 janvier 2021, sollicité une nouvelle\naudition de B______ alors qu'il persistait dans ses réquisitions de preuve\nprécédentes. Le Ministère public avait également omis de prendre en considération\nqu'à teneur du rapport de police du 9 octobre 2019, H______ avait déclaré ne pas\nsavoir si elle avait assisté à l'entier du conflit, ne pas se rappeler des détails et n'avoir\naucune idée des propos hurlés par D______. Il n’avait pas non plus retenu que\n\"l'agression\" avait été perpétrée sur un enfant de treize ans, ni fait état des requêtes\n\"confidentielles\" du DIP reçues par la mère de G______.\n\nLe Ministère public avait ainsi retenu une version des faits, \"choquante et\narbitraire\", qui ne correspondait pas au dossier. Il n’avait pas fait état de la durée,\ndes mots prononcés et des cris, pourtant essentiels à l'appréciation de la culpabilité.\n\nLes faits ne pouvaient pas être considérés comme \"insignifiants\" et les conséquences\ndes actes de B______ étaient graves pour D______, contraint de débuter un suivi\npsychothérapeutique le 29 avril 2020 à raison d'une séance par semaine. Aussi, bien\nque B______ ait pris conscience de l'illicéité de son comportement et manifesté\nspontanément des actes de repentir, cela ne reléguait pas à l'arrière-plan la gravité des\nactes commis.\n\nSe référant à son pli du 17 juillet 2020, il persiste dans ses réquisitions de preuves,\ninvoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP.\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nP/10305/2019\n- 6/10 -\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).\n\n1.2. L'intéressé ne précise pas formellement, dans son acte, agir pour le compte de\nD______ (art. 30 al. 2 CP), seul titulaire du bien juridiquement protégé par les\ndispositions en cause (art. 126 et 180 CP). L'on retiendra toutefois que tel est le cas,\nvu l'ACPR/355/2020 et l'issue du recours.\n\nEn conséquence, le recourant dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit et en\nfait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles\nconstatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans\nl’état de fait établi ci-devant.\n\n4. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé sa plainte.\n\n4.1. Le ministère public peut classer la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute\npoursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e\nCPP).\n\nCette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre\nl'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte\napparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI /\nH. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad.\nart. 52). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge\nest de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).\n\nL'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au\nregard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la\nculpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par\ncomparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de\nfaits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une\n\nP/10305/2019\n- 7/10 -\n\ndisposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message\nconcernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en\nvigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi\nfédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.\n1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments\npertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de\nl'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de\nl'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long\nécoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération\n(ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26\naoût 2016 consid. 6.1).\n\n"}