{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2730675?doc=", "Checksum": "70afcc107dc5e7d0024a3b1e68d392e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000442_2021_P_10305_2019.pdf", "Checksum": "b8b633f27d53d627b135b6d174097cea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10305/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:25", "Checksum": "c8487ab8ce12a64c62e066b1c3624353", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.07.2021 P/10305/2019\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CAS BÉNIN | CPP.319; CP.52\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10305/2019 ACPR/442/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 1er juillet 2021\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue\nNeuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,\n\nrecourant,\n\ncontre l’ordonnance de classement rendue le 4 mars 2021 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2021, A______\nrecourt contre l’ordonnance du 4 mars 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le\nMinistère public a classé sa plainte du 13 mai 2019.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance\nquerellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour suite de l’instruction,\nsubsidiairement, à la condamnation de B______ pour voie de faits\n(art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP) et à \"la réserve de ses droits civils\".\n\nb. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la\nDirection de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 13 mai 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour agression\nphysique et verbale, ainsi que menaces de mort, envers son fils, D______, né en\n2007.\n\nLe 13 février 2019, à la sortie de l'école F______, B______ avait reproché à\nG______ d'embêter son fils, E______, puis, depuis sa voiture, il s'en était pris,\nverbalement, à D______, qui cheminait avec G______; il avait barré la route aux\ndeux jeunes. Sortant de son véhicule, il s'était ensuite rué sur D______, le plaquant\ncontre un mur et le menaçant, à trois reprises, de lui \"éclater la cervelle\" s'il embêtait\nencore son fils. Ce n'était que lorsque H______, une enseignante de l'école, était\narrivée que B______ avait lâché prise.\n\nb. Le 27 juin 2019, A______ a déposé plainte contre l'école et le Département de\nl'instruction publique (ci-après DIP) pour escroquerie et violation du secret de\nfonction. Il avait en effet inscrit son fils dans cette école privée car il était victime de\nharcèlement de la part du DIP, sans savoir que cette école était \"sous tutelle du DIP\"\net appliquait les consignes de ce dernier. Il avait, en outre, appris que certains parents\ndevaient s'acquitter de frais d'écolage et d'autres pas.\n\nCette plainte, initialement jointe à la présente procédure, a fait l’objet d’une\nordonnance de disjonction le 13 février 2020, confirmée par la Chambre de céans\ndans un arrêt du 28 mai 2020 (ACPR/355/2020).\n\nc. Entendu le 18 septembre 2019 par la police, B______ a expliqué qu'après avoir\nrécupéré son fils à l’école, il avait aperçu D______ cheminant avec G______, qu'il\navait, peu de temps avant, sommé de rendre la clé USB réclamée par son fils depuis\n\nP/10305/2019\n- 3/10 -\n\nplusieurs jours. Arrêtant sa voiture et baissant la vitre, il avait dit à D______ \"toi\naussi, tu vas arrêter tes conneries\", entendant par-là qu’il ne devait plus embêter son\nfils, avec qui il était en conflit depuis le début de l’année scolaire. D______ avait\nhurlé \"Ce n’est pas moi, c’est E______ ! \". Il était alors descendu de la voiture, avait\npris le jeune par le col et l’avait sommé de ne pas lui parler sur ce ton, ajoutant que\ns’il continuait, \"cela allait mal se terminer\". Il ne s’agissait pas d’une menace contre\nson intégrité physique, son intention étant d'aller voir la direction de l’école pour\nexiger son renvoi compte tenu de son comportement. D______ s’était alors mis à\nhurler. Après lui avoir demandé de se calmer à plusieurs reprises, en vain, il l'avait\nlâché et était parti avec son fils. Il contestait avoir plaqué violemment le jeune contre\nun mur.\n\nRegrettant son geste, il avait immédiatement pris contact avec l’établissement\nscolaire pour rapporter les évènements et avait adressé un message vocal à la mère de\nD______. Il avait ensuite, lors d’un entretien téléphonique, présenté ses excuses au\npère de D______ et échangé avec lui sur les difficultés rencontrées avec leurs\nenfants. Il n’était pas fier de lui, se sentait mal et qualifiait son comportement d’idiot.\nLe lendemain matin, il avait présenté ses excuses à l’ensemble des élèves de la classe\net l’après-midi même, aux parents concernés, lors d’une réunion organisée par\nl’école.\n\n"}