2.2. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres. Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l’art.