{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2020-05-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2398595?doc=", "Checksum": "971be33c2c393086823fd3bdb6a89c61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10305-2019_2020-05-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0003/ACPR_000355_2020_P_10305_2019.pdf", "Checksum": "f9039937b98d8db2fa4543741ee79ada"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10305/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.05.2020 P/10305/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DISJONCTION DE CAUSES | CPP.30"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:32", "Checksum": "a80f098dad7f65174532a9702221feea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.05.2020 P/10305/2019\nRegeste:\nDISJONCTION DE CAUSES | CPP.30\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\nplaignante, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées\nconjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y\na plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).\n\nP/10305/2019\n- 4/7 -\n\nL'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre\ndu principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront\npas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y.\nJEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code\nde procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 29).\n\nLe principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve\nd'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions,\nrespectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y.\nJEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Bâle 2019, op. cit., n. 1 ad art.\n29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait,\nl'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la\nprocédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité\nentre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012\nIV 185).\n\nEn vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours\ndoivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se\nprononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette\nsolution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même\nprévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des\nfrais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND,\nCode de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad\nart. 29).\n\nL’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle\nd’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la\ncomplicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF\n138 IV 29 consid. 3.2.).\n\n2.2. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et\nles tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À\ntitre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la\nviolation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point\nd'être jugés et pas d'autres. Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la\nprocédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite\nconnexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens\nde l’art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants\ns’accusent mutuellement d’infractions qui auraient été commises dans le cadre d’un\nmême conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ;\nACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).\n\nP/10305/2019\n- 5/7 -\n\n2.3. En l'espèce, la décision de disjonction se justifie pleinement au vu des\ndifférences existant, cumulativement, entre le prévenu de menace et de voies de faits\net les auteurs, non identifiés, des prétendues escroquerie et violation du devoir de\nfonction. Même s'il soutient que le complexe de faits est le même, le recourant ne\nprétend pas, au contraire, que B_____ serait auteur d'une manière ou d'une autre\nd'escroquerie ou de violation du secret de fonction, tout au plus serait-il lui-même\n\"victime de contrainte\" de la part du DIP, selon le recourant, mais ce n'est pas à ce\ndernier à agir pour le premier. L'avancement de l'instruction de ces plaintes en est à\ndes stades différents, le prévenu ayant déjà été entendu par le Ministère public et\nayant en substance reconnu les faits. Le recourant pourrait demander l'audition des\ntémoins s'il l'estimait nécessaire et rien ne l'empêcherait de demander celle de\nB_____ dans la procédure disjointe.\n\nLe recours s'avère ainsi infondé.\n\n3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10305/2019\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\n"}