Sous l'angle, pertinent à ce stade, du principe de la proportionnalité (art. 197 let. c CPP), la décision du Ministère public ne prive pas la recourante du revenu du loyer (si tant est que celui-ci, sur lequel elle ne donne pas non plus d'explication, soit à sa libre disposition) ni d'un logement, puisque, précisément, l'appartement n'est pas occupé par la recourante ou sa famille, mais loué. Pour le surplus, la perspective et les conditions d'une vente forcée par l'Office des poursuites ne relèvent pas du juge pénal, tout comme l'éventuelle suppression, qu'elle entraînerait, des revenus du loyer.