La question de savoir si une confiscation ultérieure de la part de copropriété de la recourante se révélerait d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 in fine CP) se posera, le cas échéant, au juge du fond. Cette clause n'a qu'une portée limitée; il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée : à teneur du texte légal, il faut que la mesure le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3. et la référence). Sous l'angle, pertinent à ce stade, du principe de la proportionnalité (art.