La recourante, qui est un tiers saisi, n'a nullement justifié avoir financé sur ses propres deniers l'acquisition de sa part de copropriété. Au contraire, elle se prévaut uniquement de la valeur économique de son travail ménager au profit de l'ensemble de la famille, ce qui paraît renvoyer à la notion de contre-prestation, au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Encore faut-il, selon le texte même de cette disposition légale, que la recourante ait été de bonne foi, et sa contre-prestation adéquate. Le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être