Il n'a donc pas été établi de lien de connexité entre l'acquisition de la part de copropriété de la recourante et les surfacturations reprochées par les sociétés dont le prévenu était l'animateur, administrateur ou salarié. L'infraction doit, en effet, être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales, et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).