Le Ministère public n'a pas détaillé, en termes de dates et de montants, quels seraient les transferts douteux en provenance de l'autre société qu'il cite dans ses observations. Par ailleurs, la Caisse d'allocations familiales ne peut pas être soupçonnée de paiements illicites au prévenu ou à la recourante, et une escroquerie aux prestations sociales (art. 146 ou 148a CP, voire 87 LAVS) n'apparaît pas avoir été reprochée à l'un ou à l'autre. Il n'a donc pas été établi de lien de connexité entre l'acquisition de la part de copropriété de la recourante et les surfacturations reprochées par les sociétés dont le prévenu était l'animateur, administrateur ou salarié.