1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers propriétaire du bien séquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.