{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2138812?doc=", "Checksum": "1dec266e848e5a88033ee27193bae876"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000451_2019_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "b51aad2d3e9828dd4f6743c892f87c25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2019 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CRÉANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONTRE-PRESTATION ; TIERS NON IMPLIQUÉ | CP.70.al2; CP.71; CPP.263; CPP.197"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:24", "Checksum": "3c9a3da635f25efa996182a3d1d028d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2019 P/10294/2013\nRegeste:\nCRÉANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONTRE-PRESTATION ; TIERS NON IMPLIQUÉ | CP.70.al2; CP.71; CPP.263; CPP.197\n\nDans son interpellation du J______ – concomitante, et non antérieure, à la décision\nquerellée –, le Ministère public a demandé toutes les pièces justificatives des\ntransferts ordonnés par G______ SA entre 2004 et 2012. Il en ressort que la première\nbonification remonte au 24 février 2006 (PP 214'141). Il n'est donc pas possible que\nl'argent de G______ SA soit à l'origine des fonds propres mentionnés sur l'acte de\nvente du 26 mars 2004. Le Ministère public n'a pas détaillé, en termes de dates et de\nmontants, quels seraient les transferts douteux en provenance de l'autre société qu'il\ncite dans ses observations. Par ailleurs, la Caisse d'allocations familiales ne peut pas\nêtre soupçonnée de paiements illicites au prévenu ou à la recourante, et une\nescroquerie aux prestations sociales (art. 146 ou 148a CP, voire 87 LAVS) n'apparaît\npas avoir été reprochée à l'un ou à l'autre. Il n'a donc pas été établi de lien de\nconnexité entre l'acquisition de la part de copropriété de la recourante et les\nsurfacturations reprochées par les sociétés dont le prévenu était l'animateur,\nadministrateur ou salarié. L'infraction doit, en effet, être la cause essentielle,\nrespectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales, et celles-ci doivent\ntypiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7;\n141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).\n\n2.3. Reste la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance\ncompensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une créance compensatrice ne peut être ordonnée\ncontre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne\nsont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à\nce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une\nconfiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi\ndu tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral\n1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3).\n\nLa recourante, qui est un tiers saisi, n'a nullement justifié avoir financé sur ses\npropres deniers l'acquisition de sa part de copropriété. Au contraire, elle se prévaut\nuniquement de la valeur économique de son travail ménager au profit de l'ensemble\nde la famille, ce qui paraît renvoyer à la notion de contre-prestation, au sens de\nl'art. 70 al. 2 CP.\n\nEncore faut-il, selon le texte même de cette disposition légale, que la recourante ait\nété de bonne foi, et sa contre-prestation adéquate.\n\nLe tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce\npoint et, en particulier fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être\n\nP/10294/2013\n- 6/8 -\n\namené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 2.5). Par ailleurs, la contre-prestation\nn'est pas considérée comme adéquate lorsque les valeurs patrimoniales lui ont été\nremises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2014 du 1er juillet 2014\nconsid. 5.1 et la référence citée). Sous ces aspects, le séquestre attaqué ne prête pas le\nflanc à la critique.\n\nLa question de savoir si une confiscation ultérieure de la part de copropriété de la\nrecourante se révélerait d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 in fine CP) se posera, le\ncas échéant, au juge du fond. Cette clause n'a qu'une portée limitée; il ne suffit pas\nque la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée : à teneur du\ntexte légal, il faut que la mesure le frappe de manière particulièrement incisive dans\nsa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018\nconsid. 8.3. et la référence). Sous l'angle, pertinent à ce stade, du principe de la\nproportionnalité (art. 197 let. c CPP), la décision du Ministère public ne prive pas la\nrecourante du revenu du loyer (si tant est que celui-ci, sur lequel elle ne donne pas\nnon plus d'explication, soit à sa libre disposition) ni d'un logement, puisque,\nprécisément, l'appartement n'est pas occupé par la recourante ou sa famille, mais\nloué.\n\nPour le surplus, la perspective et les conditions d'une vente forcée par l'Office des\npoursuites ne relèvent pas du juge pénal, tout comme l'éventuelle suppression, qu'elle\nentraînerait, des revenus du loyer.\n\n3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, comprenant un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n4. Elle n'a pas droit à la désignation d'un défenseur d'office, car sa cause était dénuée de\nchances de succès. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les\nperspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre,\net qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des\nfrais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218;\n129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).\n\n*****\n\nP/10294/2013\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nRejette la demande d'avocat d'office.\n\n"}