{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2138812?doc=", "Checksum": "1dec266e848e5a88033ee27193bae876"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000451_2019_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "b51aad2d3e9828dd4f6743c892f87c25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2019 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CRÉANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONTRE-PRESTATION ; TIERS NON IMPLIQUÉ | CP.70.al2; CP.71; CPP.263; CPP.197"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:24", "Checksum": "3c9a3da635f25efa996182a3d1d028d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2019 P/10294/2013\nRegeste:\nCRÉANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONTRE-PRESTATION ; TIERS NON IMPLIQUÉ | CP.70.al2; CP.71; CPP.263; CPP.197\n\nD. a. Dans son recours, A______ affirme que les dépôts en espèces étaient des\ncadeaux et primes octroyés par C______. En outre, D______ était sous contrat de\ntravail avec G______ SA. Elle avait assumé seule l'éducation des enfants et la tenue\ndu ménage; en contrepartie, il était normal qu'elle ait bénéficié d'une participation\naux biens immobiliers du couple. L'amortissement du prêt hypothécaire se faisait\ngrâce aux loyers perçus du locataire de l'appartement. Elle ne comprenait pas\npourquoi le séquestre de sa part intervenait près de cinq ans après l'ouverture de la\nprocédure pénale.\n\nP/10294/2013\n- 4/8 -\n\nb. Dans ses observations du 13 mai 2019, le Ministère public répète que le compte\nhypothécaire des époux D______ avait été, \"régulièrement et exclusivement\",\nalimenté par un compte personnel du prévenu. Ce compte personnel avait reçu de\nl'argent de G______ SA \"et de H______ SA\", ainsi que de la Caisse d'allocations\nfamiliales (sic). Les rapports de travail du prévenu avec \"les\" parties plaignantes\navaient pris fin en 2012, date à laquelle les montants déposés en espèces atteignaient\nun total de CHF 438'590.-, d'origine inconnue. De 2010 à 2012, G______ SA avait\nversé CHF 179'422.65. Il ne pouvait donc être exclu que tout cet argent provînt de\ncommissions indûment perçues sur des travaux surfacturés. Quant à elle, la\nrecourante n'avait fourni aucune contre-prestation. L'appartement était, certes, loué,\nmais elle restait muette sur sa situation financière et celle du couple. Comme le\nprocessus de vente aux enchères avançait rapidement, il était \"nécessaire sinon\nindispensable\" de prendre la mesure querellée.\n\nc. A______ a répliqué, maintenant en substance ses explications antérieures. Le\nloyer de l'appartement était la seule ressource du couple, qui n'aurait bientôt plus de\ndomicile, puisque la villa de E______ avait été vendue dans l'intervalle\n[cf. ACPR/423/2019].\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers propriétaire du bien\nséquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP),\npour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de\ncette décision (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.\n\n2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu\nde l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons\nsuffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent\npas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au\nregard de la gravité de l'infraction (let. d).\n\nAu début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de\nl'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à\nl'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de\nl'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET\n(éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Autrement dit,\nles probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance\ncompensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement\nvérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que\n\nP/10294/2013\n- 5/8 -\n\nl'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).\n\n2.2. En l'espèce, il est vrai, comme le souligne la recourante, que le Ministère\npublic ne s'est avisé de séquestrer sa part de copropriété qu'après plus de 4 ans\nd'investigations, et après seulement qu'il eut été requis d'autoriser la vente de gré à\ngré de la part de copropriété du prévenu, séquestrée depuis 2014.\n\n"}