6.2. En l'espèce, la recourante n'a pas étayé son indigence, et l'acte de recours qu'elle a rédigé en personne lui a permis d'exposer ses moyens, sans laisser apparaître de difficulté de fait ou de droit. Il n'y a donc pas à la pourvoir d'un conseil d'office. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).