Pour l'éventuel reliquat, d'un montant inconnu de la Chambre à la date de la présente décision, le Ministère public s'est référé à juste titre aux art. 263 CPP et 71 al. 3 CP, car cet excédent n'a pas de lien de connexité avec le coût des travaux, mais peut servir à garantir l'exécution ultérieure d'une créance compensatrice, le préjudice allégué par les lésés ne se limitant pas au coût des travaux dans la villa (cf. consid. 3.2. supra). 5. Les recours doivent par conséquent être rejetés. Celui de B______, manifestement mal fondé, pouvait être écartée d'emblée, au sens de l'art. 390 al. 5 a contrario CPP. 6. A______ demande un avocat d'office.