préjudice retenu dans les préventions imputées est largement supérieur à tout reliquat éventuel. Enfin, la recourante doit être considérée comme une "personne concernée" au sens de la disposition précitée, dès lors qu'elle apparaît comme favorisée, d'une manière ou d'une autre, par les infractions reprochées au recourant (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss.) Pour le surplus, c'est au juge du fond qu'il appartiendra de se prononcer sur le sort des fonds séquestrés. 4. Les mêmes motifs prévalent pour le recours de B______.