Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). On exige toutefois que le soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art.