2. La vente de la villa, survenue postérieurement au dépôt du recours de A______, ne rend pas celui-ci totalement sans objet. En effet, au séquestre immobilier s'est substituée la saisie de montants (CHF 96'125.- et EUR 95'174.-) qui correspondraient au produit présumé d'infractions reprochées à B______, auquel s'ajouterait l'éventuel reliquat, inconnu de la Chambre. Si ces sommes devaient être libérées du séquestre pénal, A______ pourrait prétendre à la moitié. 3. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.