b. À l'appui de son recours, B______ estime que le Ministère public invoquait à tort "l'art. 263 al. 1 let. d CPP", alors qu'il eût dû se référer à l'art. 263 CPP cum art. 71 al. 3 CP. Il n'était pas possible de voir un lien direct entre la "possible" augmentation de valeur de la maison, par suite de l'incorporation de matériaux d'une valeur de CHF 211'909.-, et une valeur abstraite d'un montant identique, qui serait déduite du produit total de la vente forcée. En effet, ce produit était inférieur au prix d'achat de la villa, "sans même compter les valeurs des matériaux" incorporés par la suite.