f. C______ déclare faire siennes les déterminations précitées et produit un jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud constatant, en 2015, qu'elle avait consenti un prêt, et non fait une donation, à B______. Elle ajoute que l'amortissement et le paiement des intérêts hypothécaires sur la propriété étaient de toute évidence financés par le produit des infractions reprochées au prévenu. Par ailleurs, elle a répliqué à celui-ci que le témoin précité avait été condamné par la justice pénale, bien qu'il eût soutenu que les détournements dont il s'était rendu coupable étaient des prêts.