{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2132610?doc=", "Checksum": "680b77b0b34951939dbd54a1806c7514"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000423_2019_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "911c2cbf4e72c9ab71e4613f918753a6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON ; CRÉANCE ; REMPLOI | CP.71; CP.263"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 00:01:54", "Checksum": "10325ed244898002872b16566751ba69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/10294/2013\nRegeste:\nSOUPÇON ; CRÉANCE ; REMPLOI | CP.71; CP.263\n\nCe séquestre reposant aussi sur le souci de garantir l'éventuel prononcé d'une créance\ncompensatrice (art. 71 al. 3 CP), il importe peu que l'un des \"travaux\" recensés par le\nMinistère public soit, en réalité, l'acquisition d'un ordinateur, soit un bien mobilier a\npriori non englobé dans la vente forcée de la villa, voire non saisi pénalement. Le\n\nP/10294/2013\n- 9/12 -\n\npréjudice retenu dans les préventions imputées est largement supérieur à tout reliquat\néventuel. Enfin, la recourante doit être considérée comme une \"personne concernée\"\nau sens de la disposition précitée, dès lors qu'elle apparaît comme favorisée, d'une\nmanière ou d'une autre, par les infractions reprochées au recourant (ATF 140 IV 57\nconsid. 4.1.2 p. 62 ss.)\n\nPour le surplus, c'est au juge du fond qu'il appartiendra de se prononcer sur le sort\ndes fonds séquestrés.\n\n4. Les mêmes motifs prévalent pour le recours de B______.\n\nOn ne comprend pas sa critique des bases légales sur lesquelles se serait appuyé le\nMinistère public. La décision attaquée ne cite nulle part \"l'art. 263 al. 1 let. d CPP\",\ncomme il l'affirme, mais bien – comme il le souhaite – les art. 263 CPP et 71 al. 3\nCP.\n\nÀ cet égard – dès lors que, pour les travaux entrepris dans la villa, l'existence d'un\nprêt ne peut pas être retenue, ni celle d'un financement propre par l'un ou l'autre des\nrecourants –, le Ministère public était fondé à conclure que la part de CHF 211'909.-\nsaisie sur le produit de la vente forcée peut constituer un remploi de l'argent obtenu\nau préjudice des parties plaignantes. Le produit originel de l'infraction formé de telles\nvaleurs reste confiscable lorsqu'il est investi dans une chose corporelle telle qu'un\nimmeuble, ou inversement, lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre\n(biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6S_667/2000 du 19 février 2001, consid. 3b/bb et les références).\nCe qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs\npuisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453\nconsid. 4.1 p. 461).\n\nPour l'éventuel reliquat, d'un montant inconnu de la Chambre à la date de la présente\ndécision, le Ministère public s'est référé à juste titre aux art. 263 CPP et 71 al. 3 CP,\ncar cet excédent n'a pas de lien de connexité avec le coût des travaux, mais peut\nservir à garantir l'exécution ultérieure d'une créance compensatrice, le préjudice\nallégué par les lésés ne se limitant pas au coût des travaux dans la villa (cf. consid.\n3.2. supra).\n\n5. Les recours doivent par conséquent être rejetés. Celui de B______, manifestement\nmal fondé, pouvait être écartée d'emblée, au sens de l'art. 390 al. 5 a contrario CPP.\n\n6. A______ demande un avocat d'office.\n\n6.1. Le concours d'un conseil d'office au profit d'un participant à la procédure, au\nsens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, n'apparaît pas exclu en cas d'indigence, mais encore\nfaut-il que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que ce participant ne\npeut pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299).\n\nP/10294/2013\n- 10/12 -\n\n6.2. En l'espèce, la recourante n'a pas étayé son indigence, et l'acte de recours\nqu'elle a rédigé en personne lui a permis d'exposer ses moyens, sans laisser apparaître\nde difficulté de fait ou de droit. Il n'y a donc pas à la pourvoir d'un conseil d'office.\n\n7. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les\nfrais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1\nCPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;\nE 4 10.03).\n\n8. D______ SA, E______ SA, F______ SA. et G______ SA, parties plaignantes qui ont\ngain de cause, ont demandé une indemnité de CHF 2'154.- TTC pour les 4 heures\nd'activité de leur commun conseil. Le tarif appliqué se tenant dans les limites\nadmises par la Cour pénale et leurs diverses déterminations étant suffisamment\nconcises, cette indemnité leur sera allouée, à la charge du prévenu (art. 433 al. 1\nCPP).\n\n*****\n\nP/10294/2013\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nJoint les recours.\n\nLes rejette.\n\nRejette la demande de conseil d'office formée par A______.\n\nCondamne B______ et A______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui\ncomprennent un émolument de CHF 1'500.-.\n\nAlloue à D______ SA, E______ SA, F______ SA et G______ SA, créanciers solidaires,\nune indemnité de CHF 2'154.- à la charge de B______.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs avocats et\nconseils) et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\n"}