{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2132610?doc=", "Checksum": "680b77b0b34951939dbd54a1806c7514"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2019-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000423_2019_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "911c2cbf4e72c9ab71e4613f918753a6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SOUPÇON ; CRÉANCE ; REMPLOI | CP.71; CP.263"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 00:01:54", "Checksum": "10325ed244898002872b16566751ba69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.06.2019 P/10294/2013\nRegeste:\nSOUPÇON ; CRÉANCE ; REMPLOI | CP.71; CP.263\n\n hypothécaire. C'est ainsi qu'il a circonscrit le montant à conserver sous mains de\njustice à CHF 211'909.- et à l'éventuel reliquat issu de la vente aux enchères.\n\nb. À l'appui de son recours, B______ estime que le Ministère public invoquait à\ntort \"l'art. 263 al. 1 let. d CPP\", alors qu'il eût dû se référer à l'art. 263 CPP cum\nart. 71 al. 3 CP. Il n'était pas possible de voir un lien direct entre la \"possible\"\naugmentation de valeur de la maison, par suite de l'incorporation de matériaux d'une\nvaleur de CHF 211'909.-, et une valeur abstraite d'un montant identique, qui serait\ndéduite du produit total de la vente forcée. En effet, ce produit était inférieur au prix\nd'achat de la villa, \"sans même compter les valeurs des matériaux\" incorporés par la\nsuite. Il n'y avait donc ni remploi improprement dit ni lien de causalité avec les faits\nreprochés.\n\nc. À réception, ce recours a été gardé à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours de A______ est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et\ndans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers\npropriétaire du bien séquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1\nlet. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à\nl'annulation de la décision du 27 novembre 2018 (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2. Le recours de B______ est également recevable, pour émaner du prévenu,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 CPP), qui a également un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision du 15 mai 2019. Les autres\nconditions de recevabilité ne posent pas de problème.\n\n1.3. Vu leur étroite connexité, les deux recours seront joints.\n\n2. La vente de la villa, survenue postérieurement au dépôt du recours de A______, ne\nrend pas celui-ci totalement sans objet. En effet, au séquestre immobilier s'est\nsubstituée la saisie de montants (CHF 96'125.- et EUR 95'174.-) qui correspondraient\nau produit présumé d'infractions reprochées à B______, auquel s'ajouterait l'éventuel\nreliquat, inconnu de la Chambre. Si ces sommes devaient être libérées du séquestre\npénal, A______ pourrait prétendre à la moitié.\n\n3. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.\n\n3.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu\nde l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons\nsuffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent\npas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au\nregard de la gravité de l'infraction (let. d).\n\nP/10294/2013\n- 8/12 -\n\nAu début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de\nl'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à\nl'appréciation du juge. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2\nCPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle\nattende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir\n(ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). On exige toutefois que le soupçon se renforce\nau cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN /\nY. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).\nAutrement dit, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une\ncréance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être\nrégulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à\nmesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). En outre, pour respecter le\nprincipe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le\nproduit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).\n\n3.2. En l'espèce, les recourants soutiennent de concert une thèse, celle de la\ndonation. Les éléments à l'appui d'un prêt ont toutefois prévalu devant le juge de la\nmainlevée, et la Chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette\nappréciation sur la foi d'affirmations simplement renouvelées à maintes reprises,\nd'autant moins que la recourante ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de son\nrecours et que les pièces décisives au dossier de la procédure pénale sont les mêmes\nque celles qui ont conduit la juridiction vaudoise à prononcer la mainlevée\nd'opposition.\n\nLa thèse des recourants n'apparaît quoi qu'il en soit guère pertinente pour l'issue du\nlitige.\n\nEn effet, le Ministère public ne retient pas exclusivement que les travaux de\nrénovation auraient été financés au moyen des fonds transférés par C______ en 2011,\nmais, comme énoncé dans la prévention, par des prestations obtenues d'autres parties\nplaignantes, et au préjudice de celles-ci. La recourante n'allègue ni n'établit le\ncontraire, ni non plus qu'elle aurait, par hypothèse, remboursé, le cas échéant à\nhauteur de sa part de copropriété, ces sociétés en payant de ses deniers les\naménagements qu'elles ont effectués. Les explications du prévenu, selon qui une\npartie des fonds provenant de C______ aurait financé ou remboursé ces travaux, sont\nbeaucoup trop imprécises pour être retenues, en l'état.\n\nPar ailleurs, pour avoir ramené récemment la portée du séquestre au coût de ces\ntravaux, le Ministère public n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité.\n\n"}