Au vu de ces considérations, force est de constater que les exigences des art. 197 et 263 CPP ainsi que 71 al. 3 CP sont, en l'état, respectées, étant relevé que l'instruction de la cause n'en est qu'à ses débuts - instruction qui devra notamment porter sur le bien-fondé et/ou l'authenticité des diverses pièces produites par les parties - et qu'il s'agit d'une affaire relativement complexe. 2.3. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 3. En tant qu'il succombe, le prévenu supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).