P/10294/2013 - 12/15 - Les conditions d'un séquestre du produit de l'infraction, voire d'un séquestre en vue d'une créance compensatrice, apparaissent donc, prima facie, réunies. Dans ces circonstances, l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec un séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), respectivement un séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), est superflu, tout comme l'examen de la problématique de la préservation du minimum vital, les séquestres querellés reposant sur les 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP.