2.2. En l'espèce, l'instruction de la cause vient de débuter. En effet, les parties ont été entendues aux mois de septembre et d'octobre 2014. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d’un soupçon crédible, respectivement d'un début de preuve, de l'existence des infractions reprochées au recourant. Or, les plaignantes allèguent, de manière précise et documentée, avoir été spoliées de diverses sommes par le prévenu