L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de la personne qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenue de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. La peine sera aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).