2.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, toute mesure de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre - doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).