{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1663013?doc=", "Checksum": "86dde1fd6f159eb8242a11ac19c3324c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10294-2013_2014-11-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0005/ACPR_000510_2014_P_10294_2013.pdf", "Checksum": "3754f869e8ba887b2b24a95413f6225b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10294/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:24:00", "Checksum": "d496f7638408ac601ffaba27001e6a7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2014 P/10294/2013\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; QUALITÉ POUR RECOURIR; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ESCROQUERIE; GESTION DÉLOYALE; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; SOUPÇON; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PROPORTIONNALITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.382.1; CPP.197.1.B; CPP.263.1.D; CPP.433.1; CP.146; CP.158.1.1; CP.251; CP.70.1; CP.71.3\n\nEn effet, il résulte de leurs plaintes - dont les intéressées ont, dans les grandes lignes,\nconfirmé la teneur devant le Ministère public - que le recourant aurait, pour\nl'essentiel, le cas échéant avec la complicité de tiers, établi de fausses factures - qui\nont été acquittées - et/ou fait procéder à la surfacturation, respectivement à la\nfacturation à double, de travaux et ce, dans le but d'en retirer un avantage financier de\nCHF 1'787'777.- (CHF 950'000.- + CHF 658'054.- + CHF 91'723.- + CHF 88'000.-).\nLe prévenu aurait également acquis, aux frais et à l'insu des quatre sociétés\n\nP/10294/2013\n- 11/15 -\n\nplaignantes, divers objets, matériaux et installations pour son usage personnel,\nrespectivement pour son domicile privé sis à ______, à concurrence de CHF 96'125.-\n(CHF 1'634.- + CHF 94'491.-) et d'EUR 95'174.- (EUR 51'000.- + EUR 33'000.- +\nEUR 11'174.-).\n\nEn l'état, les simples dénégations du recourant sont impropres à lever le soupçon,\nsuffisant, de la commission des infractions qui lui sont reprochées, les agissements\nsus-décrits étant susceptibles d'être réprimés par les art. 146, 158 et 251 CP.\n\nDe surcroît, le fait que le prévenu aurait pu, comme il le soutient, ne pas avoir officié\nen qualité de directeur financier des travaux de rénovation de la maison sise à\nY______ (art. 158 CP) n'est pas déterminant, les comportements dénoncés par\nB______ pouvant également relever de l'art. 146 CP.\n\nQuant à l'attestation produite par le prévenu (pièce 17), elle est contestée par les\nsociétés plaignantes, contestation qui n'apparaît pas, en l'état actuel de la procédure,\nprivée de tout fondement. En effet, on distingue mal les raisons pour lesquelles\nB______ n'aurait pas remis directement au recourant les sommes dont il avait besoin\npour procéder à ses dépenses d'ordre privé, en lieu et place de l'autoriser à utiliser les\ncomptes des sociétés à cette fin, sociétés qu'elle devait ensuite défrayer. Il n'apparaît\npas non plus que B______ aurait remboursé les sommes prélevées, comme le laisse\npourtant entendre le libellé de l'attestation. Au demeurant, ce document fait\nexclusivement référence à des dépenses courantes, l'achat prodigue de biens, du type\nde ceux effectués par le prévenu, n'y étant pas évoqué.\n\nL'existence de soupçons crédibles doit donc, à ce stade, être admise.\n\nPar ailleurs, il ne peut être exclu, en l'état de la procédure, que les avoirs bancaires\nséquestrés aient été obtenus au moyen des infractions reprochées. Les matériaux et\ninstallations acquises par le prévenu pour son domicile de ______ sont, quant à eux,\nincorporés à l'immeuble.\n\nEn outre, la confiscation de biens de provenance licite - soit, en l'occurrence, la part\nde copropriété de l'appartement sis à ______, certaines parties de l'immeuble situé à\n______ et, éventuellement, les valeurs séquestrées, dans l'hypothèse où elles ne se\nrattacheraient à aucune infraction - pourrait être prononcée dans le cadre d'une\ncréance compensatrice de l'État.\n\nEn effet, le séquestre des biens litigieux en vue de l'exécution d'une créance\ncompensatrice serait également justifié, compte tenu des soupçons évoqués ci-dessus\nqui pèsent sur le prévenu, dès lors que, dans un tel cas, c'est un montant de\nremplacement équivalent - de provenance licite - qui pourrait être séquestré.\n\nP/10294/2013\n- 12/15 -\n\nLes conditions d'un séquestre du produit de l'infraction, voire d'un séquestre en vue\nd'une créance compensatrice, apparaissent donc, prima facie, réunies. Dans ces\ncirconstances, l'examen des griefs soulevés par le recourant en lien avec un séquestre\nprobatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), respectivement un séquestre en couverture des\nfrais (art. 263 al. 1 let. b CPP), est superflu, tout comme l'examen de la\nproblématique de la préservation du minimum vital, les séquestres querellés reposant\nsur les 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP.\n\nPar ailleurs, les mesures litigieuses sont proportionnées, puisque la valeur\napproximative des biens saisis, soit CHF 1'921'018.- selon les éléments figurant au\ndossier (CHF 433'800.- [50% du prix d'achat de l'appartement sis à ______,\ncorrespondant à la part de copropriété du recourant] + CHF 1'425'000.- [50% du prix\nd'achat de l'immeuble situé à ______] + CHF 62'218.- environ sur les comptes qui\nprésentaient, le 14 mars 2011, un solde positif, montant qui est toutefois actuellement\nmoins élevé), est inférieure aux dommages dont le prévenu serait l'auteur\n(CHF 1'883'902.- [soit CHF 1'787'777.- + CHF 96'125.-] + EUR 95'174.-).\n\nAu vu de ces considérations, force est de constater que les exigences des art. 197 et\n263 CPP ainsi que 71 al. 3 CP sont, en l'état, respectées, étant relevé que l'instruction\nde la cause n'en est qu'à ses débuts - instruction qui devra notamment porter sur le\nbien-fondé et/ou l'authenticité des diverses pièces produites par les parties - et qu'il\ns'agit d'une affaire relativement complexe.\n\n2.3. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.\n\n3. En tant qu'il succombe, le prévenu supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1\nCPP).\n\n4. Les parties plaignantes sollicitent le versement, par le recourant, d'indemnités de\nCHF 3'780.- et de CHF 4'320.- au titre de dépenses occasionnées par la procédure de\nrecours.\n\n"}